A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
1.2. Aux fins de l’application de la présente section, l’expression «date de référence» signifie:
1°  dans le cas où une demande d’inscription recevable au sens de l’article 12 est reçue à la Régie dans les 45 jours suivant la date de préinscription, l’une des 2 dates suivantes, selon la première éventualité:
a)  le quinzième jour qui précède le jour de la préinscription, si à cette date la personne est arrivée au Québec, dans le cas d’une personne visée à l’article 5.0.1 de la Loi, ou, dans le cas d’une personne visée à l’article 5 de la Loi, si elle y est établie;
b)  le jour de l’arrivée au Québec, dans le cas d’une personne visée à l’article 5.0.1 de la Loi, ou de l’établissement au Québec, dans le cas d’une personne visée à l’article 5 de la Loi, si la préinscription auprès de la Régie se fait à cette date ou dans les 15 jours suivant cette date;
2°  dans le cas où une demande d’inscription recevable au sens de l’article 12 est reçue à la Régie après le 45e jour suivant la date de préinscription, la date de réception à la Régie de la demande d’inscription.
D. 552-2001, a. 3.